Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 juil. 2022, n° 2007669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Molière |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 11 février 2021, la société Molière, exploitante du restaurant « O Papillon », représentée par Me Citti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-02634 du 23 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative du restaurant « O Papillon » pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu du principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations avec le public ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, la mise en demeure qui lui a été faite n’était pas valide, qu’elle n’a pas été informée des manquements réglementaires qui lui étaient reprochés, qu’elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— la mesure de police portée par l’arrêté est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 6 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande indemnitaire de la société Molière n’est pas recevable ;
— les moyens de la requête à fin d’annulation ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2022 la clôture d’instruction immédiate a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 ;
— le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Molière, qui exploite l’établissement de restauration « O Papillon » à Ivry-sur-Seine demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2020, par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quinze jours.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 1 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire : « A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, (), le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. / Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ». Aux termes de l’article 1-I du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. » Aux termes de l’article 29 du même décret, « Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l’article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. »
3. En application des dispositions précitées de l’article 29 du décret du 10 juillet 2020, le préfet ne peut prononcer la fermeture administrative d’un établissement de manière provisoire lorsque ce dernier ne met pas en œuvre les obligations qui lui incombent qu’après une mise en demeure restée sans suite.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors d’un premier contrôle par les services de police mené le 13 septembre 2020 à zéro heures quarante, il a été constaté que « l’établissement ne met pas en œuvre les mesures permettant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ». Un rapport de police en date du 17 septembre 2020, rédigé après un second contrôle réalisé le même jour, indique que « le gérant et le propriétaire du restaurant () se trouvaient dans la salle du restaurant non munis de masques obligatoires, ne respectant pas les règles d’hygiène et de distanciation social ».
5. Si l’exactitude des constatations mentionnées au point 4 n’est pas utilement remise en cause par la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que des clients auraient été présents au moment de ces faits ni que les règles de distanciation des tables n’auraient pas été respectées. Dans ces conditions, eu égard au caractère très ponctuel des manquements ainsi relevés et malgré la situation sanitaire prévalant à cette période, la société requérante est fondée à soutenir, que, en motivant une mesure de fermeture administrative pour une durée de quinze jours par ces seuls faits, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Molière est fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 portant fermeture administrative de l’établissement « O papillon » pendant une durée de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Molière d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Molière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Molière et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de justice administrative
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