Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 juil. 2025, n° 2508404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 23 juillet 2025, M. F A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle se fonde.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Naili, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue pulaar, par téléphone, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1994, demande l’annulation des décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les décisions en litige ont été signées par M. E C, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation de la préfète à cet effet, par un arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment le règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, rappelle les conditions d’entrée en France de M. A et indique que celui-ci a été identifié par les autorités espagnoles après un franchissement irrégulier de la frontière, et que les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à cette prise en charge. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. A, qui a bénéficié le 9 avril 2025 de l’entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013, à l’occasion duquel il a indiqué n’avoir aucun membre de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. M. A fait valoir qu’il réside en France en compagnie de son oncle, mais il ne l’établit par aucune pièce et ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité et la continuité de leur relation. En outre, s’il soutient être isolé en Espagne et ne pas parler l’espagnol, il ne parle pas davantage le français et ne justifie d’aucune attache en France. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’en écartant l’application de la clause discrétionnaire précitée, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision de transfert aux autorités espagnoles d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui a seulement pour objet de déterminer l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit donc être également écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles à l’égard de la décision d’assignation à résidence prise sur son fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508404
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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