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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 oct. 2024, n° 2403389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Clémang, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2024 du centre hospitalier de Beaune la déclarant consolidée au titre de sa maladie professionnelle à la date du 21 septembre 2023 et requalifiant les arrêts maladie à compter du 22 septembre 2023 en congé maladie ordinaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 16 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée implique qu’elle devra rembourser un indu supérieur à 5 000 euros au Trésor public, et que son revenu est indispensable à l’équilibre financier de sa famille ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant à ce que la commission de réforme n’a pas été consultée, à ce qu’il y a retrait illégal d’une décision créatrice de droits, à ce qu’il y a violation des dispositions de l’article L. 8822-22 du code de la fonction publique, l’administration commettant une erreur entre la notion de consolidation de l’état de l’agent et son aptitude à reprendre le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le centre hospitalier de Beaune conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403391, enregistrée le 2 octobre 2024, tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang pour Mme C, et de Me Goirand pour le centre hospitalier de Beaune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Beaune depuis janvier 2018. Le 11 août 2022, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service, en l’espèce une hernie discale, et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 septembre 2023, prolongé jusqu’au 24 novembre 2023 par un arrêté du 28 mars 2023. Par une décision du 21 mai 2024, le centre hospitalier de Beaune l’a déclarée consolidée à compter du 21 septembre 2023, et a requalifié les arrêts de travail à compter de cette date en congés maladie ordinaire. Par un courrier du 19 juin 2024, Mme C a contesté cette décision. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 16 août 2024. Par une requête n° 2403391, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C a demandé l’annulation de ces deux décisions. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions du centre hospitalier de Beaune des 21 mai et 16 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont pour effet de diminuer de manière importante les revenus du ménage de Mme C, placée en demi-traitement depuis le mois de mai 2024 et exposée en outre à rembourser un trop perçu de 5 000 euros du fait du caractère rétroactif des décisions contestées. Son époux est titulaire d’une rente d’invalidité, elle-même à la qualité de travailleur handicapé, le couple a au moins deux enfants à charge, alors même qu’ils sont majeurs, et est exposé à une situation de surendettement. Dans ces conditions, la condition d’urgence apparait satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Le centre hospitalier de Beaune ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire contraire, ni d’une demande de l’agent, ni d’une fraude quelconque. S’il soutient que son arrêté du 28 mars 2023 serait entaché d’une grossière erreur sur la date de de fin de prolongation de l’arrêt de travail de Mme C, cette circonstance n’est pas de nature à le faire regarder comme inexistant. Enfin, aucune mention dans l’arrêté du 28 mars 2023 ne lui donne un caractère provisoire permettant son retrait ultérieur sans condition de délai. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient illégalement procédé au retrait d’une décision créatrice de droits apparait, en l’état du dossier, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées en tant que celles-ci rétroagissent au 21 septembre 2023.
6. En second lieu, aux termes de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Le centre hospitalier de Beaune se prévaut d’une expertise du docteur A, médecin agréé, en date du 22 septembre 2023, aux termes duquel Mme C serait apte à reprendre une activité professionnelle, mais seulement à mi-temps thérapeutique. Pour sa part, Mme C produit un certificat médical du médecin du travail du 10 novembre 2023, préconisant une réaffectation « par exemple sur un poste de type administratif ». Ainsi, alors que le centre hospitalier n’a proposé à la requérante ni une reprise d’activité en mi-temps thérapeutique, ni une affectation sur un autre poste conforme aux préconisations du médecin du travail, et doit dès lors être regardé comme ne proposant qu’une reprise d’activité sur les fonctions antérieures, aucune pièce du dossier, et notamment aucune attestation médicale, n’établit que l’intéressée serait apte à reprendre son service antérieur. Au contraire, le certificat du médecin du travail spécifie que l’état de santé de l’agent n’est pas compatible avec une reprise d’activité d’agent des services hospitaliers. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique, qui garantit le maintien du plein traitement jusqu’à ce que l’agent soit apte à reprendre son service, apparait, en l’état du dossier, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions susmentionnées des 21 mai et 16 août 2024 du directeur du centre hospitalier de Beaune. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de sa requête à fins de suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de l’Yonne la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2403391 de Mme C, l’exécution des décisions des 21 mai et 16 août 2024 du directeur du centre hospitalier de Beaune est suspendue.
Article 2 : Il est mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de Beaune la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur du centre hospitalier de Beaune. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Fait à Dijon le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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