Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2600707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’aménager la suspension administrative de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route le 18 janvier 2026. Par un arrêté du 19 janvier suivant, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la suspension dudit permis pour une durée de six mois. Le 23 janvier, M. B… a demandé un aménagement de cette mesure pour être autorisé à conduire dans le cadre de son activité professionnelle. Par l’arrêté attaqué du 28 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté cette demande. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article R. 131-1 du code pénal : « La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l’usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée. »
4. Comme le préfet d’Eure-et-Loir l’a précisé dans sa réponse à la demande de M. B…, l’aménagement de la suspension du permis de conduire pour que son titulaire soit autorisé à conduire dans le cadre professionnel n’est prévu que lorsque la suspension a été prononcée par le juge judiciaire, dans les conditions fixées par l’article R. 131-1 précité du code pénal, et non lorsqu’elle est décidée par le préfet en application de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route. Dès lors, il est manifeste que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de la décision rejetant la demande d’aménagement de la suspension administrative de son permis de conduire sont mal fondées. Sa requête soit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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