Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mai 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Monpion, demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de l’EHPAD « Résidence Pierre Bazenerye » en date du 6 janvier 2025 portant révocation et de mettre à la charge de l’EHPAD « Résidence Pierre Bazenerye »la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 mars 2025, M. B A a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête au fond, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2500433 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 26 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance du 26 mars 2025 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. B A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a signé l’accusé de réception le 28 mars 2025, informe l’intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de son recours au fond. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’EHPAD « Résidence Pierre Bazenerye ».
Fait à Limoges, le 27 Mai 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
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