Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 mars 2026, n° 2601679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans.
Il soutient que la décision n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens que pourrait soutenir le requérant sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bonomo-Fay, avocate de M. A… qui persiste dans ses conclusions et soutient que la décision méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A…, ressortissant centrafricain né le 8 avril 1988, à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le fait qu’il n’avait jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français depuis son entrée en 2013 où il avait fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2020 et 2024. Ainsi, il entrait dans ces deux cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
2. En second lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, notamment, pour des faits de violence sur conjoint et s’il est père d’un enfant, il ne justifie pas contribuer à son entretien ni à son éducation. Ainsi eu égard aux conditions du séjour de M. A… en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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