Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2404833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Maria Harout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 098,76 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot (Me Jean-Bernard Prouvez) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales, sa situation a fait l’objet d’une régularisation afin de tenir compte de son mariage intervenu le 13 mars 2021. La caisse d’allocations familiales du Rhône lui a alors notifié, par une décision du 27 avril 2023, un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 098,76 euros constitué sur la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
En premier lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « INDUS RSA DU 01/08/2021 AU 31/01/2023 » et le montant à payer, soit une somme de 9 098,76 euros, M. B… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de l’indu du 27 avril 2023. Dans ces conditions, M. B… a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En second lieu, la circonstance que M. B… serait dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, son exigibilité ou sa quotité et n’est, dès lors, pas susceptible d’entacher d’illégalité le titre attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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