Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2606901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII les frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la précarité de sa situation ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation a évolué et qu’il est désormais en procédure de normale et hébergé avec sa famille ;
* elle est entachée d’une contradiction manifeste, son hébergement révélant une reconnaissance au-moins partielle de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2606713 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Lyon le 22 mai 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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