Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2306172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2023, 22 juillet 2024 et 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du retrait de la décision du 30 juin 2023 de la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), qui a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, par la décision du 31 janvier 2024 de la directrice fixant ce taux à 25 % ;
2°) de constater que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2023 sont devenues sans objet ;
3°) de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le GHRMSA a reconnu que la décision attaquée était illégale et que le taux d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 25 % ;
— ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision ont donc perdu leur objet.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce que le tribunal « prenne acte » du retrait de la décision du 30 juin 2023, qui ne sont pas dirigées contre une décision, en méconnaissance de l’article
R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ;
— les conclusions aux fins d’annulations sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— et les observations de Me Durgun, avocate du GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de manipulatrice en radiologie au sein du GHRMSA. Elle a été infectée par le virus de la covid-19 en février 2021, maladie que le GHRMSA a reconnue comme étant imputable au service. Une première date de consolidation a été fixée au 9 novembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Par une décision du 30 juin 2023, la directrice du GHRMSA a admis la prise en charge des arrêts de travail de Mme B, pour la période du 1er février 2023 au 2 juillet 2023, au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles, a fixé la date de consolidation au 3 mai 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %. Par une décision du 31 janvier 2024, faisant suite à l’avis rendu le 25 janvier 2024 par le comité médical, la directrice du GHRMSA a admis la prise en charge des arrêts de travail de Mme B, pour la période du 1er septembre 2023 au 8 janvier 2024, au titre de la maladie professionnelle hors tableau, a confirmé la date de consolidation au 3 mai 2023 et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
2. Contrairement à ce que soutient Mme B, la décision du 31 janvier 2024, si elle retient un nouveau taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à compter de la date de consolidation du 3 mai 2023, porte sur des périodes de prise en charge des arrêts de travail de Mme B qui sont différentes de celles concernées par la décision attaquée du 30 juin 2023, dont elle n’opère donc pas le retrait et à laquelle elle ne se substitue pas.
3. Il ressort de la requête présentée par Mme B qu’elle contestait le taux d’IPP initialement retenu de 10 % et sollicitait une expertise médicale dans le but de déterminer ce taux, à laquelle elle a renoncé après que le GHRMSA a retenu que son état de santé justifiait de retenir, à la date de la consolidation, un taux d’IPP de 25%. En indiquant que ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée du 30 juin 2023 sont devenues sans objet, Mme B doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GHRMSA le versement d’une somme à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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