Rejet 29 juillet 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2303227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Itinova Mecs-Merly c/ département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, l’association Itinova Mecs-Merly doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison des locaux situés 16, rue Merly sur le territoire de la commune de Toulouse.
Elle soutient que l’administration fiscale, dans sa décision d’acceptation partielle de sa réclamation du 14 février 2023, a considéré que la surface affectée à l’hébergement des enfants représentait une superficie de 173 m2 sur un total de 1 225 m2, soit un pourcentage de surface imposable de 86%, ce qu’elle conteste, ainsi qu’il résulte du relevé cadastral, déclaration 6660-EV.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé et invite l’association requérante à lui communiquer, en accord avec le propriétaire des biens, les éléments permettant de distinguer la nature des locaux occupés pour pouvoir prétendre à un dégrèvement partiel de son imposition à la taxe d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Itinova Mecs-Merly, ayant pour objet l’accueil de jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance, a été assujettie à des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison des locaux situés 16, rue Merly sur le territoire de la commune de Toulouse. Elle a sollicité, le 1er décembre 2022, le bénéfice de l’exonération de cette taxe en application des dispositons de l’article 1407 du code général des impôts. Sa demande a été partiellement acceptée par décision du 14 février 2023. Par la présente requête, l’association Itinova Mecs-Merly doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de l’imposition à laquelle elle a ainsi été assujettie.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408. / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / () 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 le logement situé 16, rue Merly à Toulouse occupé par l’association requérante. Par une décision d’acceptation partielle du 14 février 2023, l’administration fiscale a admis un dégrèvement partiel de l’imposition en retenant une superficie de 173 m2 destinée à l’hébergement des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance. L’association Itinova Mecs-Merly fait valoir que sur une superfie de 1566 m2, seulement 747 m2 ne sont pas affectés à l’hébergement des enfants et produit à l’instance une déclaration n° 6660-REV « déclaration d’un local à usage professionnel » déposée le 5 avril 2023 mentionnant une « surface des parties principales du local » de 1225 m2 et une « superfie non affectée à l’hébergement des jeunes » de 747 m2 ainsi qu’un extrait du plan cadastral. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour dissocier les locaux non imposables à la taxe d’habitation, de ceux imposables. Ainsi, en l’état de l’instruction, et alors que l’administration fiscale avait invité l’association requérante à communiquer, en accord avec le propriétaire des biens, les éléments permettant de distinguer la nature des locaux occupés pour pouvoir prétendre à un dégrèvement partiel de l’imposition en litige, l’association requérante ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Itinova Mecs-Merly doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Itinova Mecs-Merly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Itinova Mecs-Merly et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Déficit ·
- Résultat ·
- Sang ·
- Livre ·
- Abus de droit ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Transport de personnes ·
- Justice administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Police municipale ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Manifeste ·
- Recette ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délégation de compétence ·
- Interdiction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Arrêt de travail ·
- Conclusion ·
- Alsace ·
- Accès aux soins
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Titre exécutoire ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Refus ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Décret
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.