Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle sollicite une substitution de base légale en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 du préfet de la Moselle qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a assigné M. A… à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le requérant prétend qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée et que celle-ci méconnaîtrait par conséquent les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Cependant, M. A… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…).
Ainsi, le requérant, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2023, entre dans le champ d’application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 dudit code.
Le préfet de la Moselle demande la substitution aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce même code qui fondent la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, celles des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 dudit code. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’aucune garantie dans la mesure où le préfet aurait pris la même décision en examinant la situation du requérant en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce seul motif suffisait à lui seul pour fonder la décision du préfet. Par suite le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En se bornant à soutenir qu’il est présent sur le territoire français depuis mars 2020, qu’il y a été scolarisé et qu’il a sollicité un rendez-vous auprès de des services de la préfecture afin d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’établit pas que la décision attaquée l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré en France en mars 2020 sans en attester. Il ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni de circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Bien que son comportement ne présente pas, à ce jour, une menace pour l’ordre public, il est justifié que soit prononcée à son égard, une interdiction de retour de deux ans. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril 2026 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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