Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2401767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d''annuler l’arrêté du 15 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en ce qu’elle procède de la décision d’éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de
M. A D une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant brésilien né le 1er mai 2001, est entré en France en octobre 2015, en compagnie de sa mère. A sa majorité, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Var, où il était alors domicilié, et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, valables jusqu’au 2 janvier 2020. M. A D ayant déménagé à Auxerre pour y poursuivre ses études, la préfecture du Var a décidé de classer sa demande sans suite au motif qu’elle n’était plus compétente pour statuer. M. A D a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 24 juin 2022, auprès de la préfecture de l’Yonne et s’est vu délivrer des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 18 mai 2024. Par arrêté du
15 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la
République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D séjourne en France depuis près de neuf ans. Il y est entré régulièrement en compagnie de sa mère, alors qu’il était âgé de quatorze ans, et a été mis en possession de récépissés depuis sa majorité, à l’exception d’une période comprise entre le classement sans suite de sa demande par la préfecture du Var, à laquelle il appartenait de transmettre le dossier aux services compétents de la préfecture de l’Yonne, et le dépôt de sa nouvelle demande. Il a terminé sa scolarité en France, où il a obtenu un baccalauréat, et débuté des études supérieures à Auxerre. S’il n’est pas allé au terme de ses études, il a participé à des actions bénévoles et effectué un service civique de six mois auprès de l’épicerie solidaire de l’auxerrois. Il a ensuite travaillé d’octobre 2023 à avril 2024 en tant qu’intérimaire. Il produit de nombreuses attestations témoignant de sa bonne intégration et de sa bonne connaissance de la langue française. Il entretient des liens étroits avec sa mère, qui réside régulièrement en France, et ses relations avec son père, avec lequel il n’a jamais vécu au Brésil, sont épisodiques. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France, ainsi que des gages de bonne insertion dans la société française qu’il présente, M. A D est fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la décision de refus de séjour opposée à M. A D doit être annulée. Par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de l’Yonne délivre à un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A D.
Sur les frais liés au litige
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A D qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le préfet de l’Yonne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. A D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de l’Yonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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