Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 30 janv. 2024, n° 2302606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Melillan Deveze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 29 avril 2023 par laquelle ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire et les décisions de retraits de points y afférentes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et des outre-mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI est insuffisamment motivée ;
— les retraits de points visés par la 48 SI ne lui ont pas été notifiés ;
— il n’a pas reçu l’information préalable, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions mentionnées sur la décision 48 SI ;
— la réalité des infractions n’est pas établie s’agissant des infractions en date du 4 octobre 2018, 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7, 14, 21 et 30 avril 2020 ;
— les retraits de points constatés le 4 octobre 2018, 5 mai et 16 aout 2019 et 15 mars 2020 auraient dû être réattribués, conformément à l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la restitution des points perdus à la suite des infractions commises les 4 octobre 2018, 15 mars et 30 avril 2020, sont irrecevables dès lors que les points ont été restitués le 29 juillet 2019, 10 décembre 2020 et 4 juillet 2021 ;
— le moyen tiré du défaut de notification des décisions de perte de points est inopérant ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 29 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral édité le 2 octobre 2023, que les points perdus à la suite des infractions commises les 4 octobre 2018, 15 mars et 30 avril 2020 ont été restitués au requérant, respectivement, le 29 juillet 2019, le 10 décembre 2020 et le 4 juillet 2021, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions de retraits de points sont irrecevables et il n’y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions en date du 5 mai et 16 aout 2019, du 31 mars 2020, des 7, 14, 21 et 9 mars 2023.
S’agissant des infractions commises les 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7 avril 2020, 14 avril 2020 et 21 avril 2020 :
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l’administration, que les infractions commises les 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7 avril 2020, 14 avril 2020 et 21 avril 2020 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de contrôle automatisé » et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont les titres exécutoires des amendes forfaitaires sont réputés être revêtus, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les titres qu’il a reçus afin de démontrer qu’ils seraient incomplets ou inexacts. M. A, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7 avril 2020, 14 avril 2020 et 21 avril 2020, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions du 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7 avril 2020, 14 avril 2020 et 21 avril 2020 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 16 aout 2019 et 9 mars 2023 :
7. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises le 16 aout 2019 et le 9 mars 2023 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées, respectivement, le 3 septembre 2019 et le 29 mars 2023. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. A a nécessairement reçu les cartes de paiement et les avis de contravention lui permettant d’effectuer lesdits paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les avis de contravention qu’il a reçus afin de démontrer qu’ils seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décision portant retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises les 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7, 14 et 21 avril 2020 :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7, 14 et 21 avril 2020. L’intéressé, qui ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de réception, n’avance aucun élément de nature à mettre en cause l’exactitude des mentions de ce document. Par ailleurs, il ressort également dudit relevé que des titres exécutoires ont été émis à l’encontre du requérant pour obtenir recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, commises les 5 mai 2019, 31 mars 2020, 7, 14 et 21 avril 2020. M. A ne produit toutefois aucun document permettant d’établir qu’il aurait formulé une réclamation concernant ces infractions, que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public et auraient entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Dès lors, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route relatif à l’établissement de la réalité des infractions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de restitution des points retirés à la suite des infractions commises les 5 mai et 16 aout 2019 :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (). ».
12. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai ouvrant droit à une reconstitution totale du capital de points, en l’absence de commission d’infractions au code de la route, court à compter du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire ou de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.
13. M. A fait valoir qu’il aurait dû se voir restituer les points retirés suite à la commission d’infractions le 5 mai 2019 et le 16 aout 2019. Il résulte toutefois des termes du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire que, s’agissant de l’infraction commise le 5 mai 2019, le requérant a commis une nouvelle infraction le 16 aout 2019, soit dans le délai de six mois prévu à l’article L. 223-6 du code de la route, et ne pouvait dès lors pas bénéficier de la restitution d’un point. Il résulte également du relevé d’information intégral, s’agissant de l’infraction commise le 16 aout 2019, que le requérant a commis une nouvelle infraction le 15 mars 2020, soit dans le délai de 2 ans prévu à l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir restituer, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement, un et trois points à la suite des infractions commises les 5 mai et 16 aout 2019. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI :
14. Après avoir constaté que l’information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l’infraction est établie, le ministre de l’intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu’il procède au retrait de points prévu par l’article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. En tout état de cause, la décision référencée « 48 SI » attaquée, qui mentionne les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-I, R. 223-3 du code de la route, rappelle les dates et les lieux des infractions commises par M. A, ainsi que les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de points retirés à la suite de chacune d’elles, énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI en date du 29 avril 2023 par laquelle ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire, et des décisions de retraits de points y afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de la route.
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