Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B C, représenté par
Me El Amine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 13 janvier 2011, qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 23 mai 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 29 avril 2024 en préfecture du Val-de-Marne et a eu des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 20 janvier 2025 et n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 25 juin 2025 restée sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que cette décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est en entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’une autorisation de travail et il a droit à une carte de séjour pluriannuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l’intéressé ayant été mis en fabrication le 18 août 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2025, M. C, représenté par Me El Amine, prend acte de cette mise en fabrication et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2511605, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Grizon, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au
non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1988 à M’Saken (Gouvernorat de Sousse), entré en France le 13 janvier 2011 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires finlandaises à Tunis, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le
29 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » qui arrivait à expiration le 23 mai 2024. Il dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur pour travailler en qualité de menuisier au sein de la société « C Entreprise » de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Il s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 20 janvier 2025 et n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il a sollicité la communication des motifs par une lettre notifiée en préfecture le 25 juin 2025, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. C il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 23 mai 2028, avait été mise en fabrication le 18 août 2025 et a remis à l’intéressé un document intitulé « attestation de régularité de séjour » certifiant cette mise en fabrication.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication au profit de M. C, le 18 août 2025, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 23 mai 2028, et lui a remis à l’intéressé un document intitulé « attestation de régularité de séjour » certifiant cette mise en fabrication. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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