Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du
27 février 2025, dès lors que cet arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, et que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été assigné à résidence à une adresse ne constituant pas son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Touboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 octobre 1991 à Tanger (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013. Par un arrêté du 18 juin 2022, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du
23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par deux arrêtés du 27 février 2025, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse, l’arrêté du 27 février 2025 a été annulé uniquement en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Ariège a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’illégalité d’un acte administratif qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. L’arrêté portant renouvellement d’assignation à résidence édicté à l’encontre de
M. B le 9 avril 2025, trouve son fondement légal dans l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’encontre de l’intéressé le 27 février 2025. Le requérant a interjeté appel du jugement du 25 mars 2025 confirmant la légalité de cette mesure d’éloignement et du refus de délai de départ volontaire, de telle sorte que les décisions servant de base légale à la décision contestée ne sont pas définitives. Par suite, M. B peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de l’arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, et qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet de l’Ariège a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai a été annulé par jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse. Or, alors qu’il était tenu de se prononcer sur le droit au séjour de M. B, quand bien même il n’était pas saisi d’une demande en ce sens, le préfet de l’Ariège n’a pas statué sur cette question dans l’arrêté du 27 février 2025, ce qu’il confirme d’ailleurs en défense en indiquant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 février 2025 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une illégalité, la décision portant renouvellement d’assignation à résidence se trouve privée de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Ariège du 9 avril 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 9 avril 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touboul et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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