Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 31 mars 2025, n° 2322371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Gagey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à son bénéfice personnel en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16, L. 551-23, L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 6 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs et de base légale au profit des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, sa décision devant être regardée comme une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lahary.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 9 juin 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 19 juillet 2023, le directeur territorial de Paris de l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « L’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2022, a introduit une demande d’asile en date du 3 août 2022, enregistrée en procédure dite « Dublin », et accepté les conditions matérielles d’accueil le 23 août 2022. Le 3 février 2023, le requérant a fait l’objet d’une mesure de transfert vers les autorités autrichiennes, qui ont examiné et rejeté sa demande d’asile. Le 9 juin 2023, le requérant, revenu en France, a introduit une demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le 19 juillet 2023, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prononcé, au motif que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile en introduisant une nouvelle demande en France après avoir exécuté un arrêté de transfert.
4. Toutefois, dès que le requérant avait exécuté la mesure de transfert prise à son encontre, les conditions matérielles d’accueil ont automatiquement pris fin, conformément aux dispositions de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que ne pouvait plus être édicté une mesure de refus de leur bénéfice, sur le fondement de l’article L. 551-15 du code précité et non une mesure de cessation prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code précité.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code précité doit être précédée d’un entretien avec le demandeur d’asile qui doit, en outre, conformément aux dispositions de l’article L. 551-11 du code précité, être informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code précité. Si le requérant a bénéficié d’un entretien en date du 11 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé des motifs et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si une telle information lui avait été apportée antérieurement, dans le cadre de sa précédente demande d’asile, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’OFII serait, dans une telle configuration, dispensée d’exécuter la formalité dont s’agit, qui constitue une garantie substantielle. Si l’OFII a fait parvenir un courrier au requérant le 11 mai 2023 faisant part de son intention de faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la mention des dispositions de l’article L. 551-16 du code précité et du motif tiré de l’absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile, en présence d’une nouvelle demande introduite après l’exécution d’un transfert, ne permet de considérer que le requérant aurait été informé des motifs de refus prévus par l’article L. 551-15 du code précité, et notamment de celui prévu par son troisième alinéa relatif à l’introduction d’une demande de réexamen. Par suite, la substitution de base légale et de motifs sollicitée par l’OFII doit être rejetée. La décision attaquée est, dès lors, entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur de l’OFII réexamine la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais du litige :
9. La demande de M. A du bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 13 octobre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice par M. A des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer le droit de M. A à bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’OFII versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général del’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gagey.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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