Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2509552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 24 septembre 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 1 192 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte mise à sa charge par un jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 14 décembre 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ou de la ramener à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter « . Aux termes de l’article L. 480-8 du même code : » Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement ".
3. Le titre de perception attaqué concerne le recouvrement d’astreintes prononcées par le juge judiciaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l’urbanisme pour violation de la législation sur l’urbanisme. Cet acte trouve donc son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure relevant du juge judiciaire. Par suite, même pris par des autorités administratives, il se rattache directement à la décision de l’autorité judiciaire à laquelle il se réfère expressément et dont son auteur entend assurer l’application, et constitue ainsi une mesure d’exécution du jugement du 14 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative. La requête de M. B doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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