Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2510412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du logement qu’il occupe au 25 rue Emile Zola à Choisy-le-Roi (94600), dans le cadre de son accompagnement par le centre d’hébergement et de stabilisation Charonne, et géré par l’association Opellia ;
2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies : le parc d’hébergement parisien est saturé et il est nécessaire d’en exclure les personnes ayant fait l’objet d’une fin de prise en charge afin d’en assurer l’accès à d’autres personnes dépourvues d’hébergement ; l’intéressé a manqué gravement à plusieurs obligations auxquelles il a souscrit en signant le contrat de séjour et les documents d’accueil du centre d’hébergement et de stabilisation Charonne, il ne s’acquitte pas de sa participation financière, a ignoré les différentes mises en garde des responsables du centre et s’est vu notifier une mise en demeure de quitter les lieux le 30 juin 2025.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 13 août 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête, en tant qu’elles tendent à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Jean, qui a réitéré l’information relative au moyen d’ordre public communiquée par le courrier du 13 août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu () ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4 () ». Aux termes de l’article L. 345-2-1 de ce même code : « En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ».
3. En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. Par suite, une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un hôtel géré par une association dans le cadre, non du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu aux articles L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de l’instruction M. B bénéficie d’un hébergement au 25 rue Emile Zola à Choisy-le-Roi, dans le cadre de son accompagnement par le centre d’hébergement et de stabilisation Charonne – association Opellia, depuis le 8 février 2024. Le contrat de séjour conclu entre M. B et le centre d’hébergement et de stabilisation Charonne – Oppelia précise qu’il s’agit d’une chambre individuelle en appartement partagé, en studio ou en hôtel conforme à la charte relative à la qualité des prestations hôtelières de la préfecture de Paris, que la chambre est louée par Charonne – Oppelia et que l’établissement peut être amené à modifier le lieu d’hébergement vers une autre chambre ou vers un autre hôtel. Par conséquent, en application des principes énoncés au point 3, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.
Copie sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
La juge des référés,
Signé : A. Jean
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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