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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 janv. 2023, n° 2209937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A D C, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre à la Préfète du Val de Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compte de la
notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer un récépissé au moment du
dépôt de la première demande de titre de séjour conformément à l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat (Préfète du Val de Marne) à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité nigériane, il vit depuis plus de dix ans en France, et qu’il a souhaité déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne mais que cela est impossible, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu dans une situation précaire et risque d’être éloigné et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 9 juillet 1978 à Lagos, entré en France le 16 juillet 2012 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juillet 2014. Par la suite, il a obtenu du préfet de l’Eure la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour raisons de santé, valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2017, qui n’a pas été renouvelé. Ayant un nouvel hébergement à Thiais (Val-de-Marne), et compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne l’octroi d’un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande, malgré plusieurs relances, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes par ailleurs de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. M. C fait valoir, sans être contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est entré en France en juillet 2012, qu’il est donc en France depuis plus de dix ans et qu’il a bénéficié d’au moins un titre de séjour. Dans ces conditions, il doit être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. C afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, pour le cas où le dossier remis serait considéré comme complet, sans qu’il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. C afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, pour le cas où le dossier remis serait considéré comme complet.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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