Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2203027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. Aathan C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du rapport positif établi par le chef de l’établissement au terme de sa seconde année de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, lauréat du concours externe de l’agrégation de physique en 2020, a été affecté en tant que professeur agrégé stagiaire au lycée Merleau-Ponty de Rochefort pour l’année scolaire 2020/2021. Son stage a été renouvelé pour l’année scolaire 2021/2022 et il a été affecté en qualité de stagiaire au lycée Victor Hugo à Poitiers. A l’issue de sa seconde année de stage, il a été licencié par une décision du ministre chargé de l’éducation nationale le 11 octobre 2022. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 visé ci-dessus : « L’évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l’éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l’inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : " L’évaluation mentionnée à l’article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s’appuie sur les éléments suivants : I. – Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° Le rapport d’inspection du professeur agrégé stagiaire dans l’une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d’inspection, ou le rapport d’un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l’inspection générale de l’éducation nationale, établi sur la base d’une grille d’évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; 2° L’avis établi sur la base d’une grille d’évaluation par le chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; 3° L’avis du directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation responsable de la formation du stagiaire. () ".
3. Si M. C soutient que l’avis favorable émis par le chef de l’établissement dans lequel il a réalisé sa seconde année de stage a été insuffisamment pris en compte dans l’examen de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d’inspection des 5 mai 2021 et 6 mai 2022, qu’il présentait plusieurs défaillances et faiblesses persistantes dans le métier d’enseignant malgré les conseils donnés. Il ressort ainsi du rapport d’inspection établi au terme de sa seconde année de stage que M. C éprouve de grandes difficultés à adapter son enseignement et les exercices donnés aux élèves selon la réaction, et surtout l’incompréhension exprimée par ces derniers, qu’il faillit à engager l’ensemble des élèves dans l’activité pédagogique, et en particulier ceux restant inactifs, et qu’il a également des difficultés à assurer la discipline et le calme dans la classe, malgré le contexte favorable dans lequel il a effectué son stage. En outre, ressort de ce rapport le manque de recul de M. C sur la mise en application des conseils donnés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que des alertes ont été signalées quant à la sécurité des élèves durant les séances de travaux pratiques en physique et en chimie compte tenu de l’absence de consignes de sécurité dispensées par le requérant et, le cas échéant, de leur absence de suivi et de respect. Dans ces conditions, et eu égard aux avis défavorables émis par l’inspecteur général ainsi que par le directeur de l’Institut Supérieur du Professorat et de l’Education le 1er juin 2022 et malgré l’avis favorable formulé par le chef de l’établissement, le ministre chargé de l’éducation nationale a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer que M. C ne présentait pas les qualités professionnelles nécessaires pour être titularisé dans le corps des professeurs agrégés et prononcer, pour ce motif, son licenciement au terme de deux années de stage.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre chargé de l’éducation nationale a prononcé son licenciement. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête peuvent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur par intérim de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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