Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2504936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, a choisi le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est estimé en situation de compétence liée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas pris en compte les conséquences de l’arrêté en litige sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- la décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet sur le fond.
Il fait valoir que la requête est tardive, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Gagliardini, qui substitue à l’audience Me Quinson, représentant M. A…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, a choisi le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il résulte des décisions attaquées qu’elles comportent les motifs de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Ainsi, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant. S’il soutient être entré en France en 2010, il ne le démontre pas par les pièces versées au dossier, dès lors qu’elles se composent pour l’essentiel, à l’exception des années postérieures à 2020, de pièces éparses à caractère médical, de documents relatifs à sa demande d’asile, de quelques relevés bancaires qui ne font état que très peu d’opérations, ou de quelques factures d’énergie. Par ailleurs, si M. A… justifie qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec la SAS Mendes Electricité le 22 janvier 2020 accompagné des bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2020, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée avec la SA FR Décoration daté du 19 décembre 2022 accompagné des treize bulletins de salaire des mois couvrant le mois de décembre 2022 et l’intégralité de l’année 2023, et qu’il occupe ainsi un poste d’électricien depuis plusieurs années en France, ces justificatifs ne démontrent qu’une insertion socio-professionnelle encore trop récente pour considérer que M. A… a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ». L’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse prévoit que le métier de technicien en électricité est dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur caractérisé par des difficultés de recrutement.
8. Il résulte des dernières dispositions précitées que cette admission exceptionnelle au séjour est limitative car elle ne s’applique que pour les étrangers ayant exercé une activité professionnelle au sein d’un secteur en tension. La loi exclut également la prise en compte des périodes de séjour sous couvert des titres de séjour « travailler saisonnier » et « étudiant » ainsi que celles sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile. La loi précise que le titre de séjour est délivré à titre exceptionnel et sans que les conditions requises ne soient opposables à l’autorité administrative. Pour accorder ou non ce titre de séjour, l’autorité compétente prend en compte outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française, et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger dont l’admission au séjour répond à (…) des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, a motivé sa demande de titre déposée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour « salarié » au titre d’un métier en tension, et qu’il justifie d’une insertion professionnelle en qualité d’électricien, détaillée au point 6 du présent projet, qui répond aux critères posés par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce un métier appartenant à la liste fixé par l’arrêté du 1er avril 2021. Toutefois, ainsi que le précise le texte de ce dernier article, ces conditions ne sont pas opposables à l’administration qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Or il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré aux trois précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées en 2013, 2014 et 2017. Par ailleurs l’insertion professionnelle, quoique réelle de M. A…, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, entachant la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis dix ans. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne justifient pas d’une résidence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…)».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. A… n’a pas déféré aux trois précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées en 2013, 2014 et 2017. Dès lors, et en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, de l’existence de trois précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, de l’absence d’attaches familiales en France de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis pas d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et ainsi que celles présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône .
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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