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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, N° 2314512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler, sans délai et dans l’attente du réexamen, son autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois et d’envisager l’opportunité de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 10 alinéa d) de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail à compter du 1er avril 2026, compte tenu de sa nouvelle situation suite à son accident du 4 juin 2024 et de sa demande future de rente d’accident du travail à l’issue de la consolidation de sa blessure ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas conformé à la décision du 5 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a notamment enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, soit avant le 5 août 2024, et ce, malgré cinq relances ; en conséquence, l’inertie du préfet le place en situation irrégulière et l’incurie des services préfectoraux du Val-d’Oise fait obstacle à la bonne exécution de la justice ;
-
la mesure sollicitée, qui lui permettra de garantir l’effectivité d’une décision de justice qui lui est favorable et que le préfet refuse d’appliquer, est manifestement utile, étant précisé qu’il s’agit du seul et unique moyen pour lui d’obtenir un réexamen de sa demande ; par ailleurs, sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de réexamen après consolidation de sa blessure sont des mesures manifestement utiles pour lui permettre d’envisager l’obtention d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10 alinéa d) de l’accord franco-tunisien ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ; en effet, aucune décision du préfet du Val d’Oise n’est susceptible de s’opposer au jugement rendu par le tribunal en première instance le 5 juin 2024, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a décidé de ne pas interjeter appel dudit jugement ;
-
cette décision de justice étant devenue définitive, les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; en outre, rien ne peut justifier un délai de plus d’un an et demi pour procéder au réexamen de sa situation.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2314512 du 5 juin 2024 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600043 du 6 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 avril 2023, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 mars 1959, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement n° 2314512 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a notamment annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer sa situation, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, d’envisager l’opportunité de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des stipulations du d) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction au réexamen :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation tendent à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2314512 du 5 juin 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartient donc au requérant de saisir le présent tribunal sur ce fondement, et non sur celui de l’article L. 521-3 du même code. De surcroît, il résulte de l’instruction que si M. B… s’est, à plusieurs reprises, signalé auprès des services préfectoraux, il n’établit, ni même n’allègue que, alors que le jugement en cause a été rendu il y a plus d’un un an et demi, il aurait engagé, comme il lui aurait été loisible de le faire, la procédure d’exécution prévue par les dispositions de l’article L. 911-4 précité, de sorte qu’il a contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ». En application des dispositions précitées du décret du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur les demandes relatives à des documents de séjour, dont les autorisations provisoires de séjour, vaut décision de rejet.
Il résulte de l’instruction que, le 30 janvier 2025, M. B… a sollicité, pour la première fois, le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 mai 2025, en application de ce qui est énoncé au point précédent. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour font obstacle à l’exécution de cette décision. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise d’envisager l’opportunité de la délivrance d’une carte de résident :
M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’envisager l’opportunité de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du d) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de déposer une demande sur le fondement de ces stipulations auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Dans ces conditions, et alors qu’il est tout à fait loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une telle demande, ces conclusions ne revêtent aucun caractère d’utilité et d’urgence. Par suite, elles doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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