Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2403429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403429 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2022, N° 2110733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2110733 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n° 2110733 du 30 décembre 2022 lui accorde un titre de séjour vie privée et familiale mais que la préfecture rejette toujours son dossier et ne lui a délivré qu’un récépissé de titre de séjour valable trois mois et portant la mention « étudiant ».
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 30 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. A maintient sa demande initiale.
Il soutient que la préfecture rejette toujours son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ne lui a délivré qu’un récépissé de titre de séjour valable trois mois et portant la mention « étudiant », ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre son travail.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 juillet 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juillet 2021. Par le biais de la messagerie hébergée sur le service en ligne de la préfecture du Val-de-Marne et rattachée à la demande de l’intéressé, les services de la préfecture lui ont indiqué que sa demande était rejetée. Par le jugement n° 2110733 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’exécution :
2. D’une part, l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la notification à la préfète du Val-de-Marne le 10 janvier 2023 du jugement n° 2110733 du 30 décembre 2022, et des trois demandes adressées en ce sens par le tribunal les 4 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 30 janvier 2024, aucune mesure nécessaire à l’exécution de ce jugement n’a été prise à ce jour. Si le requérant produit le récépissé qui lui a été délivré par la préfecture du Val-de-Marne valable du 22 mai 2024 au 21 août 2024, cette circonstance n’est pas de nature à considérer qu’à la date du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, aurait pris les mesures propres à assurer l’exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de l’exécution du jugement n° 2110733 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 10 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir entièrement exécuté le jugement n° 2110733 du 30 décembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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