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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2308730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Lyon à leur verser la somme à parfaire de 311 139 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 17 juillet 2023 en réparation du préjudice résultant de la préemption illégale et de ses suites, réalisée par la métropole de Lyon sur le bien dont ils s’étaient portés acquéreurs ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la métropole de Lyon a commis une faute en préemptant illégalement le bien pour lequel ils se sont portés acquéreurs ;
- cette faute leur a causé plusieurs préjudices, l’achat du bien à la date de la préemption étant certain :
- un trouble dans leurs conditions d’existence, un délai de trois ans s’étant écoulé entre l’achat envisagé du bien en septembre 2019 et sa possession effective en avril 2022 ; ce délai a généré un état anxieux important, les a conduits à renoncer à une nouvelle grossesse et les a contraints à faire évoluer leur projet ; ce préjudice est évalué à 80 000 euros ;
- une augmentation du coût des travaux nécessaires à la rénovation du bien en raison d’un renchérissement du coût des matériaux, évaluée à 33 750 euros ;
- des coûts liés à la rétrocession d’un bien qui avait été squatté, évalués à 6 540 euros pour l’évacuation des encombrants et à 8 318 euros pour le coût des intérêts et de l’assurance de crédit pour la période pendant laquelle le bien n’a pu être ni habité, ni exploité ;
- les coûts liés au comblement d’un puits qui a été découvert sous les encombrants, évalués à 25 242 euros ;
- des frais de courtage supplémentaires pour l’obtention du prêt immobilier, évalués à 750 euros ;
- le montant des loyers versés de janvier 2020 à février 2021, faute d’avoir pu prendre possession de leur bien, et la perte de loyers perçus entre février 2021 et mai 2022 après avoir intégré un bien qui était précédemment loué, pour un total évalué à 20 100 euros ;
- des coûts de rénovation de la façade du bien, dégradée pendant la procédure, évalués à 22 878 euros ;
- des coûts liés à la dégradation de leur bien qui avait été squatté, évalués à 100 000 euros ;
- un préjudice tiré de l’installation non souhaitée d’un coffret électrique sur le bien qui dénature la façade, évalué à 10 000 euros ;
- il existe un lien de causalité entre la faute de la métropole et leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre sa faute et les préjudices allégués n’est pas établi.
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, requérante,
- et les observations de Me Perrier, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… se sont portés acquéreurs, par le bénéfice d’une promesse de vente du 16 juillet 2019, d’un bien immobilier situé à Villeurbanne. Par arrêté du 30 septembre 2019, le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté au motif que la métropole ne saurait être regardée comme justifiant de ce que, à la date de l’acte contesté, elle disposait réellement d’un projet répondant aux conditions fixées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par un arrêt du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la métropole de Lyon tendant à l’annulation de ce jugement. M. et Mme A… ont adressé une demande indemnitaire à la métropole de Lyon par courrier du 17 juillet 2023. La métropole a refusé de faire droit à leur demande. M. et Mme A… demandent au tribunal de condamner la métropole de Lyon à leur verser la somme à parfaire de 311 139 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 17 juillet 2023 en réparation du préjudice résultant de cette préemption illégale et de ses suites.
Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d’obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Toutefois, s’agissant de charges, telles que des loyers, qu’il n’aurait pas supportées s’il avait acquis l’immeuble en cause, il lui appartient non seulement d’établir qu’elles sont la conséquence directe et certaine de cette décision, sans notamment que s’interpose une décision de gestion qu’il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d’un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l’acquisition du bien préempté l’auraient exposé.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont fait face à des problèmes de santé et présenté un état anxieux à partir de la fin de l’année 2019, se matérialisant par une prise de poids pour M. A… et par une hospitalisation pour Mme A… dont font état des certificats médicaux de leur médecin généraliste datés du 9 décembre 2022. Cet état anxieux pouvant en l’espèce être regardé comme imputable à la métropole de Lyon, qui a illégalement préempté le 30 septembre 2019 le bien dont ils se sont portés acquéreurs, il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la métropole à leur verser la somme de 3 200 euros. En revanche, les requérants n’établissant pas suffisamment la réalité des préjudices qu’ils tirent de leur report de projet de grossesse et des modifications qu’ils auraient été contraints d’apporter à leur projet immobilier, il ne peut leur être alloué aucun montant à ces titres.
En deuxième lieu, pour demander à être indemnisés du préjudice résultant de la hausse du coût de la construction, M. et Mme A… soutiennent que l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles d’habitation a progressé de 15 % entre le 4ème trimestre 2019, au cours duquel a été prise la décision illégale de préemption, et le 3ème trimestre 2022, au cours duquel ils ont pu prendre possession du bien pour y effectuer des travaux de rénovation. S’ils produisent un devis de rénovation complète du bien réalisé par une entreprise le 12 mai 2022, ils ne démontrent, ni même ne soutiennent, avoir signé ce devis et fait réaliser les travaux sur lesquels il porte. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont réalisé eux-mêmes de nombreux achats, entre les mois de juin et novembre 2022, en vue de la rénovation du bien. Ils produisent les différentes factures correspondant à ces achats pour un montant total de 41 476, 88 euros. Rapporté au montant total de ces achats, le surcoût de construction auquel les intéressés ont été exposés s’élève à 6 221, 53 euros. Il y a donc lieu de condamner la métropole de Lyon à verser à M. et Mme A… la somme de 6 221, 53 euros au titre de ce chef de préjudice.
En troisième lieu, le bien objet de la préemption illégale a fait l’objet d’occupations sans titre et de détériorations postérieurement à sa préemption, et après le départ, organisé par la métropole, de l’ancienne locataire que les requérants entendaient maintenir dans les lieux. D’une part, cette occupation, qui présente un lien suffisant avec la décision en litige, a généré des encombrants qui ont dû être évacués lors la prise de possession des lieux. Si les requérants produisent un devis d’un montant de 6 540 euros réalisé par un professionnel tendant à cette évacuation, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils y auraient donné suite. Au contraire, il en résulte qu’ils ont procédé eux même à l’évacuation de ces encombrants. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la métropole de Lyon à leur verser la somme de 1 000 euros. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. et Mme A… remboursent mensuellement le prêt immobilier qui leur a permis d’acquérir le bien et n’ont pu débuter leurs travaux de rénovation qu’au mois de juin 2022, après l’évacuation de ces encombrants, ce décalage ne modifie pas la durée totale de ce prêt et ne leur cause en lui-même ainsi aucun préjudice certain. Il n’y a ainsi pas lieu de condamner la métropole de Lyon à leur verser les sommes correspondant à ces mensualités au titre des mois pendant lesquels ils n’ont pas pu débuter les travaux de rénovation du bien.
En quatrième lieu, si M. et Mme A… ont découvert l’existence d’un puits à combler dans le bien immobilier en cause et demandent à être indemnisés du coût des travaux de ce comblement, de tels travaux sont sans lien avec la décision illégale de préemption de la métropole de Lyon.
En cinquième lieu, les requérants, qui produisent une facture du 19 avril 2022 correspondant à la prestation d’un courtier leur ayant permis d’obtenir un crédit immobilier pour l’acquisition du bien en cause, ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas eu à recourir à une prestation similaire en 2019 si la métropole de Lyon n’avait pas préempté le bien, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés à ce titre.
En sixième lieu, M. et Mme A…, qui produisent seulement des relevés bancaires établissant des virements mensuels réalisés à un bénéficiaire portant le même nom qu’eux, ne démontrent pas suffisamment qu’ils auraient versé, comme ils le soutiennent, des loyers de 750 euros sur une partie de la période suivant la préemption du bien. Ils ne démontrent pas non plus qu’ils auraient évincé le locataire d’un bien leur appartenant pour s’y loger jusqu’à la prise de possession du bien objet de la préemption, renonçant ainsi à percevoir des loyers sur cette période. Le préjudice allégué ne peut dès lors être indemnisé.
En septième lieu, si la façade du bien préempté a été vandalisée postérieurement à la préemption, il ne résulte pas de l’instruction que cet acte de vandalisme n’aurait pas été commis si les requérants avaient été propriétaires du bien. Ils ne sont ainsi pas fondés à demander réparation des frais de ravalement afférents qui, en tout état de cause, ne sont pas démontrés par la seule production d’un devis auquel il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient donné suite.
En huitième lieu, en se bornant à soutenir qu’ils ont été victimes d’une dégradation de leur bien du fait de son occupation irrégulière par des tiers, M. et Mme A… ne démontrent pas la réalité d’un quelconque préjudice, dont ils ne précisent d’ailleurs pas la nature.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un lien de causalité entre la supposée intervention du gestionnaire d’électricité sur le bien pour y placer un coffret et la décision illégale de la métropole de Lyon de préempter le bien.
M. et Mme A… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 421,53 euros qui leur est due à compter du 19 juillet 2023, date de réception de leur réclamation préalable du 17 juillet 2023. Ils ont demandé la capitalisation des intérêts à cette dernière date. Il y a lieu d’ordonner cette capitalisation au 19 juillet 2024, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la métropole de Lyon, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole de Lyon est condamnée à verser à M. et Mme A… la somme de 10 421,53 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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