Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 janv. 2026, n° 2504195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Il soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :
« I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article
L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé,
et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par
le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de
la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que la présente requête par laquelle M. A… conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête
de M. A… au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Mauritanie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Forêt ·
- Aliéner ·
- Légalité ·
- Biens ·
- Part ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Bureau de vote ·
- Électeur ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Air
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Séjour étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Fraudes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.