Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 10 novembre 2025, la SNC IP1R, représentée par Me Barbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Draguignan a retiré la décision ayant tacitement délivré un permis de construire le
26 décembre 2024 pour la construction de 46 logements dont 14 logements locatifs sociaux répartis sur 4 bâtiments en R+2, sur un terrain cadastré section AK 291, AK 292 et AK 293, situé chemin des Aubépines sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la procédure contradictoire préalable est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations orales comme elle l’avait expressément demandé ;
- les motifs de retrait du permis tacitement accordé sont illégaux ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ; l’avis du service voirie et réseaux divers du
11 juin 2024 a été émis avant la production de pièces complémentaires ; la défense contre l’incendie est assurée ; le terrain est situé en zone d’aléa de feu de forêt moyen à faible et un point d’eau normalisé est situé à proximité immédiate ; l’avis du SDIS a été rendu avant la production de documents complémentaires le 26 septembre 2024 qui établissent que toutes les cages d’escaliers sont située à moins de 200 mètres d’un point d’eau incendie et que le projet comporte une aire de retournement ; la commune pouvait délivrer l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales, en imposant notamment une réserve incendie sous voie de 120 m3 ; le chemin des Aubépines permet le passage des véhicule de la sécurité civile et il doit être élargi ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 16 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’assainissement collectif ; le réseau est situé à moins de 100 mètres des limites du terrain ; l’article UC 16 prévoit la possibilité de réaliser un dispositif d’assainissement non collectif ; le projet prévoit la réalisation d’une micro station ; d’autre part, la circonstance que le réseau d’eau potable soit en fonte grise de 1968 DN 80 sans prévision de renouvellement ne permet pas d’établir qu’il serait insuffisant ; d’autre part, le projet prévoit 7 colonnes enterrées d’une capacité excédentaire par rapport aux 6 exigées ; la commune aurait pu assortir l’autorisation de prescriptions spéciales ; l’avis sur lequel se fonde la commune est antérieur aux pièces complémentaires produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Draguignan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC IP1R une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Draguignan fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 7 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 octobre 2025.
Une ordonnance du 13 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire en défense a été produit par la commune de Draguignan le 18 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbeau, représentant la société IP 1R et de Me Mokrane, représentant la commune de Draguignan.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2026 pour la commune de Draguignan.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2026 pour la SNC IP 1R.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mai 2024, la société IP1R a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction de 46 logements sur un terrain cadastré section AK n° 291, 292 et 293, situé chemin des Aubépines à Draguignan. Elle a complété sa demande le 26 septembre 2024. Un permis de construire tacite a été délivré le 26 décembre 2024. Par un courrier du 14 février 2025, la commune de Draguignan a informé la société pétitionnaire de ce qu’elle envisageait de retirer le permis de construire tacite. Par un arrêté du 13 mai 2025, la commune de Draguignan a rapporté le permis de construire tacite et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société IP1R demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…) en l’état du dossier ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de
non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles
L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, prorogé en l’espèce dans les conditions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 13 mars 2025 par lequel le maire de Draguignan a retiré le permis accordé à la société IP1R est intervenu après que celle-ci a été mise à même de présenter des observations écrites par un courrier qu’elle a adressé à la commune le 7 mars 2025, la société IP1R fait en revanche valoir qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales comme elle l’avait pourtant demandé à la commune. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier d’observations écrites, la société requérante a expressément sollicité la possibilité de présenter oralement ses observations afin de pouvoir convaincre la commune de la parfaite régularité de son programme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait pu présenter ses observations orales comme elle l’avait sollicité. Par suite, la société IP1R est fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable au retrait de ce permis de construire a été irrégulière faute qu’il ait été satisfait par la commune à sa demande d’audition.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme citées au point 2, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la SNC IP1R est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 mars 2025 du maire de Draguignan.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société IP1R et de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Draguignan du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La commune de Draguignan versera à la société IP1R la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC IP1R et à la commune de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Bureau de vote ·
- Électeur ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Mauritanie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Forêt ·
- Aliéner ·
- Légalité ·
- Biens ·
- Part ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Fraudes
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Air
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Séjour étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.