Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 24 mars 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Des observations ont été portées au procès-verbal du bureau de vote n° 2 de la commune associée de Katiu, commune de Makemo, concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 17 mars 2026 et enregistrées le 18 mars 2026.
Le groupe Makemo e to na Haga Motu soutient que les opérations électorales du 15 mars 2026 seraient entachées d’irrégularités dès lors qu’un électeur ne résidant pas dans la commune aurait été admis à voter, en méconnaissance de l’article L.11 du code électoral, et demande l’annulation du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune associée de Katiu, commune de Makemo, en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600155 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au représentant du groupe Makemo e to na Haga Motu et à la commune de Makemo. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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