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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2509962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 , la commune de Sallanches représentée par Me Fyrgatian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner M. E… B… déjà chargé de l’expertise en cours concernant la centrale de traitement d’air, qui sera chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des nouveaux désordres qui affectent l’étanchéité du centre aquatique de la commune et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
les désordres sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination et mettent en danger la sécurité du personnel et des usagers ;
l’expertise sera utile pour déterminer les responsabilités encourues ;dans le cadre des procédures contentieuses qu’elle est susceptible d’engager à la suite de ces désordres.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la société CD2I et son assureur la SMABTP représentés par Me Piras, entendent faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de M. D…, représentée par Me Piras entend faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la société BVL Architecte, M. F… et la MAF leur assureur, représentés par Me Jugue sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande, ne s’opposent pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, la société QBE Europe SA/NV assureur de la société APC Arve Chablais représentée par Me Veillard entend faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
l’ordonnance 2400374 du 18 avril 2024 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. E… B… a été désigné en qualité d’expert pour connaître des désordres affectant la centrale de traitement d’air du centre aquatique de Sallanches le 28 avril 2024, le rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2025. Cependant, de nouveaux désordres relatifs à l’étanchéité sont apparus et ne peuvent actuellement être reliés aux désordres constatés sur la centrale de traitement d’air.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Sallanches, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. E… B…, domicilié 55 bis route impériale 74 200 Anthy-sur-Léman, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage en litige, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, dans toutes leurs conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Sallanches, de la société BVL Architecture, de la compagnie MAF, de M. A… F…, de la société CD2I, de la compagnie SMABTP, de M. G… D…, de la société Neria Ingénierie (ex-Reciprok, ex-R Agence), la société Ribière, de la société Margueron, de la société APC Arve Chablais, de la société JLV Aluminium verre & structure, de la société SOCOTEC, de la compagnie AXA France Iard et de la compagnie QBE Europe SA/NV.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sallanches, à la société BVL Architecture, à la compagnie MAF, à M. A… F…, à la société CD2I, à la compagnie SMABTP, à M. G… D…, à la société Neria Ingénierie (ex-Reciprok, ex-R Agence), à la société Ribière, à la société Margueron, à la société APC Arve Chablais, à la société JLV Aluminium verre & structure, à la société SOCOTEC, à la compagnie AXA France Iard, à la compagnie QBE Europe SA/NVet à l’expert.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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