Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 mai 2025, n° 2323125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de circulation français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de l’échange de permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de base légale ; l’authenticité de son permis de conduire étranger était clairement établie par les autorités administratives algériennes ; les services de la préfecture de police auraient dû consulter les autorités administratives algériennes afin de s’assurer des droits de conduire ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ; aucun exemplaire de cette expertise n’a été produite, de sorte que cette expertise ne peut ni être vérifiée ni contestée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il a besoin de son permis pour son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Drai, greffier d’audience, le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité algérienne, a, le 16 novembre 2022, sollicité l’échange de son permis de conduire algérien pour la catégorie B contre un titre de conduite français. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen peut, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « A – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen que le préfet doit s’assurer de l’authenticité du titre de conduite dont l’échange est demandé. Ainsi, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence d’authenticité de son permis de conduire. D’autre part, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l’espèce par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), le préfet peut rejeter la demande d’échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l’ont délivré. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne procédant pas à la consultation des autorités algériennes.
5. Pour refuser de procéder à l’échange de permis algérien de
M. A contre un titre de conduite français, le préfet de police a demandé à la Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), en application des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, de procéder à un examen technique du permis de conduire de l’intéressée. Le rapport établi par ce service le 13 mars 2023 mentionne notamment que « les rivets de la photographie sont déformés. Ils ont été aplatis au verso et ne sont pas mis en place correctement. De plus, il est apposé une imitation de cachet sec sur la photographie rapportée, mais aucun cachet sec ou de tampon humide n’est à cheval entre le support et la photographie, aux fins de légaliser cette dernière. ». Ce service conclut qu’il s’agit d’une contrefaçon.
6. Or le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de la DEFDI sur l’authenticité du permis, notamment en produisant un certificat par lequel il est attesté que le requérant détient un permis de conduire n°23/1/103981 délivré le 26 août 2018, la validité des droits à conduire ne suffisant pas à établir l’authenticité du titre. Ainsi, le préfet de police a pu, à bon droit, et sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, rejeter la demande d’échange de son permis de conduire par M. A.
7. Enfin, la circonstance que M. A dispose d’un travail dont l’exécution implique la détention d’un permis de conduire valide est inopérante à l’encontre de la décision lui refusant l’échange de permis de conduire qu’il a sollicité. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 rejetant sa demande d’échange de son permis de conduire algérien. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
T. RENVOISELe greffier,
Signé
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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