Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2403976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 29 octobre 2024 en réponse au moyen d’ordre public soulevé, Mme A… B…, représentée par Mes Fabreguettes et Bouillot demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mars 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Oise a rejeté sa demande de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et « stationnement » ensemble les décisions implicites de rejet nées le 24 juillet 2024 de son recours préalable ;
2°) d’enjoindre la délivrance des cartes sollicitées dans le délai d’un mois de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que les décisions contestées ne satisfont pas à l’exigence de motivation et sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la qualification de son handicap ainsi que d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Dans le dernier état de ses écritures, elle indique avoir saisi le tribunal judiciaire de Beauvais du litige afférent à la CMI mention « priorité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier en date du 16 octobre 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence pour la juridiction administrative d’avoir à connaitre des conclusions relatives à la CMI mention « invalidité » ou « priorité »
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui déclare s’en remettre à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Oise Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 mars 2024 et les décisions implicites prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté ses demandes de cartes mobilité inclusion.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. La requête de Mme B… porte notamment sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de l’Oise le 23 mai 2024, lequel est resté sans réponse. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née le 24 juillet 2024, laquelle s’est nécessairement substituée à la décision du 25 mars 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2024 sont irrecevables et doivent être redirigées contre la décision implicite de rejet précitée à laquelle s’est depuis substituée la décision expresse du 25 octobre 2024 s’agissant de la CMI mention « stationnement ».
Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 octobre 2024 :
7. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » est délivrée uniquement aux personnes atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu’elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d’une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d’un besoin de surveillance régulier ou d’un risque de danger, d’autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d’autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d’un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
9. Mme B… ne produit aucune pièce établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, en l’occurrence le certificat produit faisant même mention d’un périmètre de marche de cette distance, ou qu’elle aurait systématiquement recours à l’une des aides prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » qu’elle sollicitait, la Maison départementale des personnes handicapées de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’elle a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017, les conditions d’attribution étant celles appréciées à la date de la décision laquelle mentionne les dispositions applicables et développe les motifs de fait qui la fonde. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 25 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente du conseil départemental de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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