Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2410467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement n° 2208897 du 7 février 2023 en réévaluant le montant de l’astreinte fixée à 200 euros par jour de retard par l’ordonnance n° 2311287 du 8 juillet 2024.
Il soutient que :
— il est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement à la date de l’introduction de la requête ;
— l’injonction adressée par le jugement du 7 février 2023 n’a pas été suivi d’effets malgré le prononcé d’une astreinte ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à M. C.
Par une lettre enregistrée le 26 mars 2025, M. C informe le tribunal qu’une solution d’hébergement lui a été proposée par la préfète du Rhône.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête ainsi que de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
Elle fait valoir que le requérant est accueilli dans une structure d’hébergement depuis le 16 janvier 2025.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 septembre 2022.
Vu les jugements n° 2208897 du 7 février 2023 et n° 2301849 du 9 mai 2023 et l’ordonnance n° 2311287 du 8 juillet 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
M. C n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2208897 du 7 février 2023 par lequel le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement avant le 20 février 2023.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une lettre enregistrée le 26 mars 2025, M. C informe le tribunal qu’un accueil dans un hébergement lui a été proposé. Dans un mémoire en défense enregistrée le 27 mars 2025, la préfète du Rhône indique, sans être contredite, que le requérant est hébergé depuis le 16 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit assuré l’exécution par la préfète du Rhône de l’injonction de lui trouver une solution d’hébergement.
Sur la liquidation définitive de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / () Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement n° 2208897 du 7 février 2023. L’exécution de l’injonction étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée s’élève, pour la période du 20 février 2023 au 16 janvier 2025, à 82 900 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 30 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2208897 du 7 février 2023, majorée par le jugement n° 2301849 du 9 mai 2023 et l’ordonnance n° 2311287 du 8 juillet 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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