Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2602381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme H… D… L…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs I…, E…, F…, J…, C…, G…, D…, et M… K… B…, représentés par Me Siran demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 9 mai 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 11 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de maintenir M. A… et leurs enfants dans une situation d’isolement, dans un pays tiers ; ils y vivent dans des conditions précaires ; la durée de séparation de plus de sept ans, les affecte ; enfin, l’urgence résulte également de la vulnérabilité particulière de Mme D… L… et son fils E… ; Mme D… L… souffre d’un trouble psychotique chronique, associé à des éléments de stress post-traumatique ; son fils souffre d’un trouble du développement neurocognitif et d’une perte auditive bilatérale et ne peut bénéficier d’un suivi médical adapté en Ethiopie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale en raison de l’incompétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande de réunification partielle se justifie par la disparition de l’enfant Abdurahman K… B… ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que qu’il a été donné instruction au poste consulaire à Addis-Abeba, le 18 février 2026, de délivrer les visas sollicités par M. K… B… A… et pour les enfants mineurs I…, E…, F…, J…, C…, G…, D…, et M… K… B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 18 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… L… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 18 février 2026, donné instruction au poste consulaire à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités pour les enfants mineurs I…, E…, F…, J…, C…, G…, D…, et M… K… B…. Les visas ont été délivrés le 2 mars 2026. Dès lors, les conclusions présentées par Mme D… L… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme D… L… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, conseil de Mme D… L…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 550 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… L… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à cette dernière.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… L… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme D… L….
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, avocate de Mme D… L… la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… L… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à Mme D… L….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… D… L…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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