Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. thobaty, 27 avril 2026, n° 2401559
TA Nice
Rejet 27 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Mme A... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2023, arguant d'un droit à dégrèvement basé sur ses revenus. Le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de cette demande, estimant qu'aucun des arguments avancés n'est fondé.

La question juridique posée est de savoir si Mme A... remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur sa résidence principale, tel que prévu par l'article 1391 B ter du code général des impôts. Ce dégrèvement est accordé si la cotisation de taxe foncière excède 50% des revenus du contribuable.

La juridiction rejette la requête de Mme A..., car son revenu fiscal de référence pour 2022 (11 979 euros) est supérieur à la moitié de sa taxe foncière pour 2023 (617 euros). Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions pour obtenir le dégrèvement demandé.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat m. thobaty, 27 avr. 2026, n° 2401559
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2401559
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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