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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2411224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sarah Cherif, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, de condamner la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard tant qu’une décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne sera pas intervenue et de mettre à la charge de cette commission la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
Le décès de M. B… a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 7 janvier 2026. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, les héritiers ou ayants droit de M. B… n’ont pas repris l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sarah Cherif et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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