Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2503020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 et régularisée le 4 août suivant, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 335,65 euros, de sa dette d’un montant de 1 678,26 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a indiqué dès le 27 novembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qu’elle percevait l’aide contrat engagement jeune versée par France Travail ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- et les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 678,26 euros (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025. Par un courrier du 27 février 2025, Mme C… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 juin 2025, dont Mme C… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 335,65 euros, de sa dette d’un montant de 1 678,26 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Pour les demandeurs d’emploi ayant conclu un « contrat d’engagement jeune », l’article L. 5131-6 du code du travail dispose que : « (…) / Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. (…) ». Aux termes de l’article R. 5131-24 du même code : « I.- L’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 n’est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l’article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d’engagement jeune dans le cadre fixé à l’article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la perception par l’intéressée, au cours de la période litigieuse, de l’allocation « contrat emploi jeune » versée par France Travail, laquelle n’est pas cumulable avec les allocations de revenu de solidarité active. Il résulte en outre de l’instruction que Mme C…, si elle n’a pas déclaré percevoir cette allocation dans sa demande de revenu de solidarité active du 5 novembre 2024, l’a fait dès le 27 novembre 2024. Mme C… a également renseigné par erreur au titre de ses ressources des « indemnités chômage », alors qu’il s’agissait des allocations « contrat emploi jeune ». Compte tenu de l’intervention rapide de la déclaration à l’initiative de la requérante par laquelle elle a indiqué percevoir des allocations « contrat emploi jeune », la bonne foi de l’intéressée, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C…, qui ne perçoit aucun revenu, est hébergée à titre gratuit chez ses parents, lesquels bénéficient de mesures décidées par la commission de surendettement entrées en vigueur en mai 2025. Dans ces conditions, Mme C… établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire à hauteur de 50 % du solde de sa dette qui s’élève à un montant de 1 342,61 euros et d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 23 juin 2025.
D E C I D E :
Article 1er: Il est fait remise à gracieuse, à hauteur de 50 %, du solde de la dette de Mme C… contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, s’élevant à la somme de 1 342,61 euros.
Article 2 : La décision du 23 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse accordant à Mme C… une remise gracieuse partielle de sa dette est annulée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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