Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 17 mai 2024, n° 2201183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Leprêtre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
— rien ne permet de penser qu’elle serait l’auteur des faits dénoncés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 septembre 2023.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le département du Puy-de-Dôme
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été agréée en 2008 en qualité d’assistante maternelle. Son agrément a été renouvelé en dernier lieu le 1er juillet 2018 pour cinq ans pour l’accueil à son domicile de quatre enfants. Le 30 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a effectué un signalement auprès du procureur de la République s’agissant d’un enfant gardé par la requérante pour une suspicion de syndrome de bébé secoué. Ayant été destinataire de cette information, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a, par une décision du 1er avril 2022, suspendu l’agrément de Mme A pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, Mme A en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-6 du même code prévoit que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». L’article L. 423-8 de ce code prévoit que : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial () est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application et indique que des éléments ont été portés à la connaissance du département du Puy-de-Dôme faisant état de faits graves et suspects laissant supposer une maltraitance à l’encontre d’un des enfants confiés à la requérante. La décision précise par ailleurs que l’enfant est un nourrisson hospitalisé pour un syndrome de bébé secoué présentant un examen médical concluant à une suspicion de traumatisme crânien non accidentel avec œdème papillaire et hémorragies rétiniennes au fond d’œil et des hématomes sous-duraux bilatéraux et dont le pronostic vital pourrait être engagé. Ainsi, la décision du 1er avril 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 ci-dessus que la commission consultative paritaire départementale du Puy-de-Dôme devait être consultée préalablement à la suspension de l’agrément de Mme A dès lors que ses dispositions ne s’appliquent que lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu l’agrément de la requérante pour une durée de quatre mois en raison d’un signalement réalisé le 30 mars 2022 par un médecin exerçant dans le service réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la suite de l’hospitalisation d’un enfant accueilli en adaptation entre le 8 février 2022 et le 22 mars 2022 chez Mme A et, à compter de cette date, en garde les mardis et jeudis de 7h30 à 17h15 et les vendredis matin. Il ressort de ce signalement que l’enfant âgé de quatre mois a présenté depuis le 22 mars 2022 des vomissements et une fatigue inhabituelle et qu’à compter du 28 mars 2022, alors qu’il était toujours gardé chez la requérante, il a été noté une augmentation de son périmètre crânien. La réalisation d’une IRM le 30 mars 2022 a mis en évidence des hématomes sous-duraux bilatéraux et les examens complémentaires ont révélé une hyper-tension intracrânienne et un œdème papillaire et des hémorragies rétiniennes à gauche ce qui a conduit le praticien hospitalier à conclure à une suspicion de traumatisme crânien non accidentel. Alors que la chronologie des faits permettait de suspecter que les conditions d’accueil chez Mme A ne permettaient plus de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants qui lui étaient confiés, la première appréciation des éléments ainsi portés à la connaissance des services du département du Puy-de-Dôme révélait une situation d’urgence, compte tenu de la gravité des faits subis par l’enfant hospitalisé, justifiant la suspension de son agrément. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a pu estimer qu’il existait un risque pour la santé et la sécurité des enfants et qu’il y avait urgence à ne plus confier de mineurs à Mme A le temps de la suspension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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