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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2530331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré son autorisation de stationnement à titre définitif ;
2°) de bénéficier d’un délai supplémentaire pour compléter son dossier de renouvellement.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise individuelle de M. A… B… qui a une activité de conducteur de taxi, est immatriculée à Bagnolet, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A… B… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la présidente du tribunal administratif Montreuil.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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