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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2514031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des affaires familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision de la Caisse des affaires familiales de la Loire-Atlantique lui notifiant une dette tirée des allocations de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « les prestations familiales comprennent (…) 2° les allocations familiales (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « le juge judiciaire connait des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
La requête présentée par M. A… a pour objet une dette tirée des allocations familiales. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contentieux relatifs aux allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». M. A… réside à Saint Simon de Pellouaille (Charente-Maritime). Le tribunal judiciaire de Saintes est donc compétent pour connaitre de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au tribunal judiciaire de Saintes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal judiciaire de Saintes.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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