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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 2601986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… produit devant le tribunal copie du recours gracieux qu’elle a adressé le 12 février 2026 au sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la suite de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle il a ajourné à deux ans sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . (….) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) »
4. La décision du 8 septembre 2025 ajournant à deux ans la demande de Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française a été prise sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Dès lors que ladite décision n’a pas été prise sur le fondement de l’article 43 ou 44 dudit décret, l’alinéa 2 de l’article R. 312-18 du code de justice administrative ne trouve pas à s’appliquer et il y a lieu de faire application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par le sous-directeur de l’accès à la nationalité française à Rezé, dans le département de la Loire-Atlantique. Dès lors, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, le dossier de la présente requête doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, être transmis à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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