Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2500194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 16 mars 2025, M. D A, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle apparaît, pour le préfet de la Haute-Vienne, comme la conséquence automatique de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— cette décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé ;
— les observations de Me Ghounbaj, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France le 7 juillet 2017 sous couvert d’un visa C valable du 16 mai 2017 au 11 novembre 2017. Le 30 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résident algérien au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 25 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. M. B C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du 17 juillet 2024, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2017. Il est marié depuis le 6 juillet 2024 avec une ressortissante française. Si le requérant déclare que depuis le 31 décembre 2022, il ne s’est pas séparé de son épouse, il ne produit aucune pièce probante permettant d’en attester. M. A est sans enfant à charge. Il a vécu habituellement en Algérie jusqu’à son arrivée en France à l’âge de 26 ans. Il ne justifie ni d’une insertion particulière dans la société française, ni du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, notamment avec son épouse. Il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, il n’apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
5. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n’était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Par suite, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que le préfet commis une erreur de droit doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, et dès lors qu’aucune argumentation spécifique n’est développée à l’encontre de la fixation du pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A contre l’arrêté du 25 octobre 2024 doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ghounbaj et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E
jb
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