Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2026, n° 2601922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assignée à résidence ou, à titre subsidiaire, l’article 4 de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Clairay, représentant Mme C… assistée d’un interprète, qui reprend ses écritures, en insistant sur le défaut d’examen de sa situation et des conséquences des violences conjugales subies,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 septembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. La motivation de l’arrêté et l’ensemble de ses considérants permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C…, sans avoir, compte tenu de l’objet d’une assignation à résidence, à mentionner les violences conjugales alléguées ou l’adresse à laquelle elle envisage de déménager prochainement. Par ailleurs, les productions d’un dépôt de plainte le 10 mars 2026, d’une demande de protection suite à des violences conjugales en date du 20 mars 2026 et d’une convocation devant le juge aux affaires familiales en date du 23 mars 2026 ne sont pas plus de nature à établir un défaut d’examen de la situation de Mme C… à la date du 6 mars 2026 à laquelle le préfet a prononcé l’assignation à résidence, l’intéressée pouvant, en tout état de cause, demander au préfet de modifier certaines modalités de l’assignation ou même décider de regagner son pays d’origine pour s’éloigner de son conjoint.
4. L’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de procéder à l’éloignement de l’intéressée vers un pays où elle risque une peine de mort, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester l’arrêté attaqué.
5. L’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de son enfant, Mme C… ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour contester l’arrêté attaqué.
6. L’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de procéder à l’éloignement de l’intéressée, Mme C… ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester l’arrêté attaqué.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. En se bornant à alléguer que la porte de son immeuble aurait été endommagée par son mari violent, à produire la photographie d’une porte dont le digicode est cassé et copie d’un message de menace que ce mari lui aurait adressé, Mme C… ne fait état d’aucun élément probant et d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire à l’obligation de demeurer à son domicile de 19 heures à 21 heures et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 portant assignation à résidence ou, à titre subsidiaire, l’annulation de l’article 4 de cet arrêté lui faisant obligation de demeurer à son domicile.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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