Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par
Me Jarraya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 26 juin 2024 de délivrance de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnait les stipulations de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et du Conseil du 29 avril 2024 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 11 mai 1979, a demandé le 26 juin 2024 au préfet des Pyrénées-Orientales la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de cinq ans en sa qualité de conjoint d’une ressortissante espagnole travaillant en France depuis mai 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) ». Selon les articles R. 432-1 et R 432-2 combinés du même code, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé par voie électronique une demande de délivrance d’un titre de séjour et qu’une confirmation de dépôt d’une « pré demande » lui a été remise le 26 juin 2024. Il est allégué et n’est pas contesté, en l’absence de mémoire en défense du préfet des Pyrénées-Orientales, que le dossier présenté par M. A… n’était pas incomplet. Dès lors, la demande de M. A… était de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées et M. A… est par suite fondé à soutenir que le préfet lui a opposé une décision implicite de rejet qui est née le 26 octobre 2024.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, l’article L. 232-4 du code précité dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposée une décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour, de solliciter la communication des motifs de cette décision, dans le délai du recours contentieux et qu’en l’absence de réponse dans le délai d’un mois, la décision implicite de rejet se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la naissance d’une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, et alors qu’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n’a été délivré au requérant, M. A… justifie avoir, par lettre reçue le 13 novembre 2024 par les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales, sollicité la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision attaquée est, en application des dispositions précitées, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de M. A… de délivrance de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Pyrénées-Orientales procède à un nouvel examen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. En revanche, compte tenu de son motif, elle n’implique pas le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à
M. A… une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
JP. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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