Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2026, n° 2508382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans délai de 15 jours, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, de la convoquer, dans le même délai, à un rendez-vous en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale et de corriger, sur l’application « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), la mention erronée relative à la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 qui entraine le blocage de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de l’obtention de la protection subsidiaire, sa demande de titre de séjour est bloquée en raison d’un dysfonctionnement ; elle ne dispose plus de document de voyage et se trouve, en raison de l’impossibilité d’exercer une activité salariée, confrontée à une situation de précarité financière ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’utilité : elle a droit à une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ; elle doit pouvoir être convoquée en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale ; la mention d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 qui ne lui a jamais été remise entraine un blocage sur l’application ANEF ; elle a informé l’administration de son changement d’adresse mais n’est pas en mesure de le déclarer sur l’application ANEF ; son dossier est enregistré auprès de la préfecture du Morbihan ; elle a transmis tous les éléments demandés à la préfecture du Morbihan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour et d’une autorisation provisoire de séjour a été bloquée en raison d’un dysfonctionnement sur l’application ANEF ; il lui a été demandé de fournir les justificatifs nécessaires à une solution de contournement de ce dysfonctionnement ; toutefois, dès lors qu’il apparaît qu’elle est maintenant domiciliée en Haute-Savoie, seul le préfet de ce département est maintenant compétent pour statuer sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-10 de ce code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 424-12 de ce code : « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat » L’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) »
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice (…) / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. » L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article R. 431-2 prévoit que les demandes de carte de séjour délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées au moyen d’un téléservice.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 (…) »
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 20 septembre 1995, est titulaire d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale », valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2027, et délivrée par le préfet du Morbihan. A la suite d’une demande déposée auprès des services de la préfecture du Morbihan le 7 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 29 septembre 2025. Il est constant qu’elle se heurte à un blocage pour solliciter, sur l’application ANEF, l’obtention du titre de séjour auquel elle peut prétendre en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison notamment de la mention, dans cette application, d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 qui ne lui a jamais été délivrée. Il ressort des pièces communiquées par le préfet du Morbihan qu’une solution de contournement avait été envisagée début novembre 2025, mais que cette solution se heurterait finalement à une difficulté technique résultant du fonctionnement de l’application ANEF. Si le préfet du Morbihan fait valoir en défense qu’en raison du déménagement de la requérante, l’instruction de sa demande relève désormais de la compétence du préfet de Haute-Savoie, Mme A… soutient, sans que cela soit contesté en défense, qu’elle a informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son changement d’adresse et qu’il lui est matériellement impossible de déclarer ce changement sur l’application ANEF. En outre, suite au message électronique du 12 décembre 2025 par lequel le bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan l’a invitée à transmettre son dossier par courrier, elle justifie avoir adressé, le jour-même, un courrier postal à ce service en réponse à cette demande. Il n’apparait toutefois pas que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été enregistrée, sans que le préfet du Morbihan ne justifie d’une contestation sérieuse susceptible de justifier un refus d’enregistrement de cette demande. Dans ces circonstances, il est suffisamment établi que Mme A…, dont le dossier est actuellement suivi par les services de la préfecture du Morbihan, est confrontée à une situation de blocage qui perdure et qui l’empêche de déposer sur l’ANEF sa demande de titre de séjour. Les mesures qu’elle sollicite, en tant qu’elles doivent lui permettre de déposer effectivement sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentent un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Mme A… fait valoir que la carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » dont elle dispose ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle en qualité de salarié, alors que ses revenus ne lui permettent plus de subvenir à ses besoins. Elle justifie ne plus être en mesure de bénéficier de la prime d’activité servie par la caisse d’allocations familiales. Elle indique encore ne plus disposer de document de voyage depuis qu’elle a transmis son passeport à l’OFPRA. L’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour prive Mme A… d’un récépissé valant autorisation provisoire de travail en vertu des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, et eu égard encore au droit de Mme A… de voir sa situation examinée au regard de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de prendre, dans un délai de 10 jours, toutes mesures de nature à permettre à Mme A… de procéder effectivement au dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, sous réserve que le dossier soit complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à travailler et de procéder à l’instruction de cette demande ou, le cas échéant, de prendre toutes mesures destinées à ce que son dossier puisse être transféré auprès des services du préfet territorialement compétent, à raison de son nouveau domicile, pour procéder à l’instruction de cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre, dans un délai de 10 jours, les mesures définies au point 7 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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