Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2401956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2024, 13 mars 2024 et 28 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 882, 39 euros au titre de la période du mois de novembre 2021 au mois d’avril 2022 et de lui accorder la remise de cette dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé.
Par des mémoires enregistrés les 29 juillet et 22 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu notifier un courrier du 6 juillet 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui indiquait son intention de récupérer la somme de 882,39 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période du mois de novembre 2021 au mois d’avril 2022. Sa demande de remise de cette dette, formée le 30 juillet 2023, a été rejetée par une décision du 15 décembre 2023 dont M A… demande au tribunal l’annulation.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article L. 845-3 de ce code dispose : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation ou d’allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale ou du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité mis à la charge de M. A… a pour origine des omissions déclaratives de ressources, la CAF de la Seine-Saint-Denis ayant constaté une différence entre le montant des ressources figurant sur les déclarations trimestrielles de l’intéressé et celui déclaré auprès de l’administration fiscale. Par un message adressé depuis son espace personnel sur le site www.caf.fr le 9 juillet 2023, soit le lendemain de la notification de l’indu de prime d’activité, M. A… indiquait à la CAF de la Seine-Saint-Denis, s’être « trompé » dans ses déclarations et transmettre les bulletins de salaire de la période concernée. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées, à l’ampleur de la période concernée, et à l’absence de justifications données par M. A…, ce dernier ne pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Par suite, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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