Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2408711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 13 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 9 de la convention franco-béninoise et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 28 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Bouarfa, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 10 juillet 1997, est entrée en France le 22 septembre 2023 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiante ». Le 7 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». En vertu des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 22 septembre 2023 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant » afin d’effectuer une première année de Master of Business Administration (MBA) au sein de l’établissement supérieur privé ESG Paris, mais qu’elle a finalement présenté une inscription en formation d’aide-soignante auprès de l’institut de formation UGECAM, soit un diplôme de niveau 4, équivalent à un niveau de baccalauréat. Cette nouvelle formation, pour laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, n’est pas une formation de niveau universitaire et traduit une régression dans son parcours, ainsi que l’a estimé à bon droit la préfète du Rhône. Il en résulte que cette inscription ne pouvait être regardée comme effectuée en vue de poursuivre des études supérieures au sens des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois. Ainsi, et quand bien même elle aurait obtenu de bons résultats dans ce cursus, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
4. En deuxième lieu, Mme A n’établissant pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
5. En troisième lieu, la décision refusant à la requérante un titre de séjour n’est pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’en est pas non plus une mesure d’application. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Deme, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408711
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