Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " À bas le béton " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, l’association « À bas le béton », représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le refus d’inscription de l’association « À bas le béton » au forum des associations prononcé par le maire de la commune de Mer ;
2°) d’annuler la délibération adoptée le 1er juillet 2025 par le conseil municipal de Mer visant à établir des critères d’éligibilité pour la participation au forum des associations ;
3°) de condamner la commune de Mer à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— le forum des associations de Mer aura lieu le samedi 6 septembre 2025 ;
— cet événement constitue un moment essentiel de la vie locale ;
— il nécessite une préparation active en amont ;
— la délibération litigieuse doit être régularisée avant la tenue du forum.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— les décisions contestées portent atteinte au principe d’égalité devant le service public et au principe de neutralité du service public et méconnaissent la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le refus de participation au forum opposé à l’association repose sur des motifs discriminatoires ;
— il procède d’un traitement différencié constituant une rupture d’égalité entre les usagers du service public et porte atteinte au principe de neutralité du service public ;
— la motivation initiale du refus est juridiquement fragile voire irrégulière ;
— les décisions en litige révèlent un détournement de pouvoir ;
— elles portent atteinte à la liberté d’association, le refus de participation au forum ne repose sur aucune infraction, ni risque objectif, mais sur des considérations idéologiques ou politiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’association « À bas le béton » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler, d’une part, le refus d’inscription de l’association « À bas le béton » au forum des association prononcé par le maire de la commune de Mer, et, d’autre part, la délibération adoptée le 1er juillet 2025 par le conseil municipal de Mer visant à établir des critères d’éligibilité pour la participation au forum des associations.
3. Toutefois, il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés, qui est le juge du provisoire, de prendre une décision définitive telle que l’annulation des actes que l’association « À bas le béton » de Mer lui demande de prononcer. Au surplus et en tout état de cause, l’association requérante, qui souhaite participer au forum des associations de Mer début septembre, ne se prévaut pas, en l’état de l’instruction, d’une urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dusse ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête en référé présentée par l’association « À bas le béton » doit être rejetée en totalité, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « À bas le béton » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « À bas le béton ».
Copie en sera adressée à la commune de Mer.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Effet personnel ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Contrats ·
- Commande publique
- Certification ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Informatique ·
- Acheteur
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Recrutement ·
- Concours ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Education ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- Sciences ·
- Enseignement général
- Congé annuel ·
- Département ·
- Heures supplémentaires ·
- Décision implicite ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Minéral ·
- Exploitation ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Injonction ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.