Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2314237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314237 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 mars 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à titre infiniment subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisi pour avis ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 433-1 de ce code ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— méconnaît son article L. 423-23 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2314238 du 15 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 22 avril 1996 demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 2 mars 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le titre de séjour sollicité le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas entendu ne pas délivrer ce titre de séjour de façon définitive, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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