Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2505276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, de lui communiquer l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que son entier dossier administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 du préfet du Nord pris à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté est entaché d’incompétence ;
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- les faits allégués par le préfet ne caractérisaient pas un risque de fuite au sens du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises aux articles L. 612-1 et suivants de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas présenté d’observations mais a produit, le 10 juin 2025, une pièce au dossier.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 22 décembre 2025, des pièces au dossier.
La clôture de l’instruction été fixée au 31 janvier 2026 à 12 h par une ordonnance du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 24 mars 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C… :
2. Le préfet du Nord a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris les décisions attaquées. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la production de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-378 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences préfectorales, les décisions en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. D… était de permanence à la date à laquelle a été édicte l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré très récemment sur le territoire français, le 29 juillet 2024, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort de son audition du 14 décembre 2024 par les services de police que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer un pays à destination duquel elle sera exécutée, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas d’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 14 décembre 2024, ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine ou un pays où il est légalement admissible. Il ne présente, enfin, pas de garanties de représentation en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans faire une inexacte application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenir l’existence d’un risque de fuite et, pour ce motif, refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire, ni des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 7.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. En l’espèce, alors que M. C… a déclaré, lors de son audition par les services de police le 14 décembre 2024, ne pas être menacé dans son pays d’origine, il n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à établir la réalité des risques, dont il ne précise au demeurant pas la nature, qu’il allègue encourir en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
23. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et doit, par suite, être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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