Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2206165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 non communiqué, Mme C A représentée par Me Pitcher demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 septembre 2022 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de non remplacement de professeurs de sa fille B élève en classe de CE2 à l’école élémentaire de Castelnau de Médoc durant l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) de condamner le rectorat de l’Académie de Bordeaux à verser à sa fille B D la somme de 800 euros ;
3°) de condamner le rectorat de l’Académie de Bordeaux à lui verser la somme de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’Académie de Bordeaux la somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagé pour méconnaissance de l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946, des articles L. 131-1-1 et L.222-2 du code de l’éducation car le service public de l’enseignement a failli partiellement à sa mission dès lors que B a subi 16 jours d’absences d’instruction dus à l’absence de professeurs de sa classe de CE2, ce que le rectorat ne conteste pas tant qu’il n’apporte pas au dossier la preuve contraire ;
— cet absentéisme est à l’origine d’un préjudice pour B constitué par le retard conséquent sur ses apprentissages par rapport aux élèves ayant disposé d’enseignements soutenus et qui handicap sa scolarité ;
— les manquements de l’Etat lui causent un préjudice constitué par l’obligation de réorganiser son emploi du temps en fonction des absences et d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la rectrice de l’académie de Bordeaux d’une demande indemnitaire tendant à ce que lui soit versé la somme de 1 300 euros en réparation des préjudices relatifs aux absences d’enseignants durant l’année scolaire 2021-2022 de l’école élémentaire de Castelnau Médoc où est scolarisée sa fille B.
2. D’une part, la mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
3. D’autre part, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
4. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Aux termes de l’article D. 321-1 du code de l’éducation : « L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. () L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) : « Le programme d’enseignement du cycle de consolidation (cycle 2) est fixé conformément à l’annexe 1 du présent arrêté. ». Cette annexe fixe le nombre d’heures total de cours pour les classes de CE2 à 864 heures par an.
5. S’il résulte de l’instruction que sur les 22 jours d’absence de Mme F, enseignante de la jeune B, 9 ont été remplacés et que par suite la fille de Mme A a été privée de 13 jours de cours représentant 78 heures d’enseignement obligatoire pendant l’année scolaire 2021-2022, en revanche la requérante n’apporte aucune précision ni aucun élément concret et circonstancié sur les préjudices allégués subis par son enfant et par elle-même du fait de ces absences. Elle se borne en effet à alléguer un retard dans les apprentissages de sa fille qui la handicaperait pour la suite de ses études et la nécessité pour elle d’avoir eu recours à des cours de soutien, sans toutefois étayer ces allégations d’aucun élément concret. De même si elle se prévaut d’un préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, cette allégation n’est également étayée d’aucun élément de preuve. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat et que l’ensemble des conclusions de sa requête doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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