Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2309848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé sa demande de contestation de l’indu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant total de 1 131,11 euros mis à sa charge en raison de la tardiveté du recours préalable exercé 24 octobre 2023 ;
2°) de condamner la caisse d’allocation familiales de l’Ardèche au remboursement des retenues.
Il soutient que la somme n’est pas due.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche produit la copie de la décision notifiant l’indu d’aide au logement réclamé en date du 31 décembre 2021 mentionnant les délais et voies de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » De plus, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. » En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement ou à la prime d’activité doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
3. En l’espèce, le requérant se borne à faire état de ce qu’il est de bonne foi sans produire aucun élément à l’appui de sa requête de nature à remettre en cause la tardiveté du recours administratif préalable contre la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant de 1 131,11 euros qu’il a adressé le 24 octobre 2023 à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche. Dès lors, à défaut de recours administratif préalable obligatoire présenté dans un délai de deux mois, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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